L'article 1077 du code de procédure civile interdit toute substitution, en cours d'instance, à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du code civil d'une demande fondée sur un autre cas.
Une épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil (divorce pour faute). Celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune.
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Devant la cour d'appel, celui-ci a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, sur le fondement de l'article 242 du code civil, et subsidiairement en application de l'article 237 du code civil.
La cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement de première instance et prononcé le divorce aux tors partagés des époux.
Les juges retiennent pour statuer ainsi que le fait de n'avoir formé qu'une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ne fait pas obstacle à ce que l'époux modifie le fondement de sa demande et invoque la faute de son épouse, de sorte que sa demande est recevable et que les griefs allégués sont établis.
La Cour de cassation censure, dans un arrêt du 28 mai 2014, la décision des juges de Colmar, aux motifs que l'article 1077 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, interdit toute substitution en cours d'instance à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, d'une demande fondée sur un autre cas.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments