Dès lors qu'en France, la pratique médicale de l'assistance médicale à la procréation par insémination artificielle avec donneur anonyme est autorisée, certes sous conditions, le fait que des femmes y aient eu recours à l'étranger ne heurte aucun principe du droit français.
Dans le cadre de deux litiges relatifs à l'adoption plénière d'un enfant par les épouses de deux femmes ayant eu recours à l'assistance médicale à la procréation à l'étranger par insémination artificielle avec donneur anonyme, les tribunaux d'instance d'Avignon et de Poitiers ont saisi la Cour de cassation aux fins de savoir si, dans la mesure où cette assistance à la procréation ne leur est pas ouverte en France, elle est de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par l'épouse de la mère biologique.
Par deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de cassation retient que dès lors qu'en France, cette pratique médicale est autorisée, certes sous conditions, le fait que des femmes y aient eu recours à l'étranger ne heurte aucun principe du droit français.
Elle ajoute que dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation.
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