L’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage, et non par les choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union.
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’un couple et il a été formé appel de ce jugement.
L’épouse fait en effet grief à la cour d’appel de Rennes de rejeter sa demande de prestation compensatoire en invoquant devant la Cour de cassation que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce.
Le 24 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage.
Or, en l’espèce, les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens. Ils avaient par ailleurs liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation.
Par conséquent, la cour d’appel, en se plaçant au jour où elle statuait, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage, mais des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union.