Caractérisation par le juge de la renonciation non équivoque de l'époux à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Au cours de son mariage sous le régime de la communauté, un homme a acquis, avec des fonds propres, vingt actions d'une société donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain.
L'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'article 1434 du code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer.
Un arrêt du 11 février 2009 a prononcé le divorce et fixé la prestation compensatoire due par l'époux. Des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que si l'immeuble constituait un bien appartenant en propre à l'époux dans les rapports avec les tiers, il constituait un bien commun dans les rapports entre époux. Les juges du fond ont ordonné sa vente aux enchères et dit que le prix de vente serait versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'époux le 23 septembre 2015.
Elle rappelle tout d'abord que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
Elle relève que la cour d'appel a rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, l'époux avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte. Ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque de l'époux à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.