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CEDH : le refus justifié d’accorder le bénéfice des prestations familiales

Le refus d'accorder le bénéfice des prestations familiales à des ressortissants étrangers vivant régulièrement en France pour non respect de la procédure de regroupement familial, constitue une différence de traitement qui repose sur des justifications objective et raisonnable et non une discrimination. 

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisi les 2 décembre 2011 et 7 août 2013 par deux ressortissants congolais vivant régulièrement en France. Leurs enfants respectifs les ont rejoints par la suite. Ils ont alors demandé le bénéfice des prestations familiales. Cette demande leur a été refusée pour non respect de la procédure de regroupement familial. En effet, ils n’ont pas été en mesure de fournir le certificat de contrôle médical délivré par l’office français de l’immigration et de l’intégration, exigé par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Considérant cette différence de traitement avec les citoyens français discriminatoire et contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, ces ressortissants ont saisi les juridictions nationales, mais furent déboutés de leurs contestations.

Selon les juridictions nationales, la production de ce document revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants.
Par conséquent, cela ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention.
Enfin, les articles du code de la sécurité sociale ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe d’égalité de traitement des résidents de longue durée avec les citoyens de tout Etat membre de l’Union.

Le 1er octobre 2015, la CEDH a considéré, au visa des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) combinés, que le refus d’attribuer les allocations familiales aux requérants était dû, non pas à leur nationalité ou à tout autre critère couvert par l’article 14, mais au non-respect par eux des règles applicables au regroupement familial, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et (...)

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