Il résulte des éléments établissant l’existence d’une relation amoureuse entre le défunt et la mère du requérant et l’intérêt que portait le défunt à son égard, conjugués au refus sans motif légitime des héritiers du défunt de participer à l’expertise, que le lien de filiation entre le requérant et le défunt est établi.
Voulant faire reconnaitre la paternité post mortem de l’amant de sa mère, le requérant assigne les héritiers du défunt afin d’obtenir une expertise biologique. Les héritiers ont refusé de se présenter à l’expertise. Sans leur présence, l’expert a conclu que la probabilité de parenté avec le défunt était trop faible pour dire si le requérant et les héritiers du défunt avaient le même père biologique.
Le 6 mars 2014, la cour d’appel de Versailles déclare que le lien de filiation entre le défunt et le requérant est établi, le défunt est bien son père biologique.
Les juges du fond ont fondé leur décision sur les trentaines de lettres produites par le requérant, établissant l’existence d’une relation amoureuse entre sa mère et le défunt pendant la période légale de la conception et postérieurement à sa naissance.
De plus, dans ces lettres, le défunt désignait le requérant "fiston", se préoccupait de ses résultats scolaires, de son bien-être, et lui offrait des cadeaux.
Le 10 juin 2015, la Cour de cassation valide la décision des juges du fond et rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel "a souverainement déduit de ces éléments, conjugués au refus sans motif légitime des héritiers du défunt de participer à l’expertise, que le lien de filiation entre le requérant et le défunt était établi".
© LegalNews 2017 - chloé corpet Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments