Des époux mariés sous un statut coutumier, n’ayant pas d’indépendance à l’égard de leurs clans, ne sont pas soumis à un régime matrimonial, et doivent être assimilés à des indivisaires vis-à-vis des tiers de droit commun, de sorte que la part revenant à l’épouse sur l’immeuble indivis ne peut être appréhendée par les créanciers de son défunt mari.
Des époux, mariés sous le statut civil coutumier en vigueur en Nouvelle-Calédonie, ont acquis une maison située à Nouméa. Le mari a été placé en liquidation judiciaire et, après sa mort, la vente de leur maison a été ordonnée. Le tribunal mixte de commerce a saisi la juridiction civile de droit commun de la question de savoir si l’immeuble devait répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire du défunt ou seulement pour la part pouvant revenir à celui-ci.
Le 12 décembre 2013, la cour d’appel de Nouméa juge que le bien immobilier n’est pas un bien coutumier et relève de l’application des règles du droit commun.
Dès lors, les juges du fond relèvent que les rapports juridiques entre les créanciers de statut de droit commun et les personnes de statut coutumier sont régis par le droit commun.
Les juges du fond en concluent que "la part revenant à la veuve sur le bien indivis, laquelle recouvre la moitié de la valeur du bien, ne peut être appréhendée par les créanciers du mari".
Le 10 juin 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi formé par le mandataire judiciaire.
Elle estime que les juges du fond ont retenu à bon droit que l’immeuble acquis par les époux et leurs rapports juridiques avec les créanciers du défunt relevaient des règles de droit commun.
La Haute juridiction judiciaire considère ensuite que les personnes de statut civil coutumier sont régies par leurs coutumes et ne sont pas soumis à un régime matrimonial.
En effet, elle relève que l’absence d’autonomie des époux, vis-à-vis de leur clan, fait obstacle à l’application du régime de la communauté légale.
Dès lors, la Cour de cassation en déduit que vis-à-vis des tiers de droit commun, les époux devaient être assimilés à des indivisaires, de sorte que "la part revenant à l’épouse sur l’immeuble indivis ne pouvait être (...)