Durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre, de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage.
Après leur divorce, un couple rencontre des difficultés dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La requérante reproche à son ex-époux d’avoir vendu sans son accord une partie des actions qu’il possédait.
Le 20 mai 2014, la cour d’appel de Lyon considère que la requérante ne peut faire grief à son ancien mari d’avoir vendu une partie de ses actions sans son autorisation alors qu'il n'a commis aucune faute de gestion.
Les juges du fond ajoutent que la valeur des actions à prendre en compte est celle qui a été admise comme base d’évaluation des participations de l'époux dans la société.
Ainsi, ils estiment que doit figurer à l'actif de la masse à partager le prix de cession des 2.000 titres de la société d'un montant total de 100.000 euros.
Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1421 et 815-3 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime que "durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre, de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage".