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La règle de l’anonymat du donneur de gamètes est compatible avec la CEDH

Le Conseil d’Etat confirme que la règle de l’anonymat des donneurs de gamètes n’est pas incompatible avec la CEDH.

Une personne conçue au moyen d’un don de gamètes avait demandé aux structures hospitalières concernées de lui communiquer des documents et informations concernant le donneur à l'origine de sa conception. Suite au refus délivré par les structures hospitalières, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil.

Le 2 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Versailles rejette sa demande d’accès à ces données.

Le 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat rejette lui aussi sa requête. 
S’agissant de l’accès aux données permettant d’identifier l’auteur d’un don de gamètes, le Conseil considère que la règle de l’anonymat du donneur de gamète n’est pas incompatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui garantie le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il relève que cette règle répond à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et n’implique pas par elle-même une atteinte à la vie privée et familiale de cette personne.
Le Conseil d’Etat en conclut que le législateur a bien assuré un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l’enfant issu du don de gamètes et de la famille de l’enfant ainsi conçu.

S’agissant de l’accès aux données dites "non identifiantes" de nature médicale, le Conseil juge que la conciliation opérée par le législateur entre les intérêts en cause relève de la marge d'appréciation que l’article 8 de la CEDH réserve au législateur national.
Il relève qu’il existe des exceptions strictement encadrées par la loi à la règle d’interdiction de communiquer des informations relatives au donneur et au receveur de gamète.
Néanmoins, il précise que les dispositions permettant à un médecin d’accéder à ces données, en cas de nécessité thérapeutique, ne font pas obstacle à ce que de telles informations soient ainsi obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d’un couple de personnes issues l’une et l’autre de dons de gamètes qui (...)

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