Lorsque la communauté est dissoute, la créance personnelle de l'époux ne peut correspondre qu’au montant des sommes qu'il a versées.
Une femme acquiert un terrain à titre propre au cours de son mariage. Pour financer la construction d’une maison sur ce terrain, les époux ont souscrit un emprunt immobilier. Après leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 24 octobre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que la femme est redevable envers son ex-époux d'une somme de 84.774,99 euros, au titre du remboursement, après la dissolution de la communauté, du solde des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à l'épouse.
En effet, les juges du fond relèvent que l’ex-époux avait payé, de ses deniers personnels, une somme de 21.313,10 euros, et donc que ce paiement constitue une créance personnelle du mari contre son épouse donnant lieu à application des dispositions de l'article 1479 du code civil, lequel renvoie à celles de l'article 1469 du même code.
Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2, et 1487 du code civil au motif que "la communauté étant dissoute, les dispositions de l'article 1479 du code civil n'étaient pas applicables à la créance de l’époux, ce dernier ne pouvant prétendre qu'au montant des sommes versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
© LegalNews 2017 - CHLOE CORPETAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments