L'abandon par une épouse de son activité professionnelle au cours du mariage ne lui interdit pas de se prévaloir que les diverses sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie.
M. X. et Mme A. se sont mariés sous le régime de séparation de biens.
Par acte du 2 novembre 2011, M. X. a assigné Mme A. aux fins de la voir condamnée à lui rembourser une somme de 622.884,53 €, correspondant aux versements qu'il avait effectués pour financer soit des biens personnels de Mme A. soit le montant de participations de celle-ci dans différentes sociétés du couple.
L'arrêt qui a prononcé le divorce de M. X. et de Mme A. a dit que la rupture du lien conjugal ayant créé une disparité, au détriment de l'épouse, dans leurs conditions respectives de vie, a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de celle-ci jusqu'à la décision à intervenir sur l'action engagée par M. X. par l'assignation du 2 novembre 2011.
Pour décider que les sommes payées par M. X. pour le compte de son épouse n'ont pas eu de caractère rémunératoire et condamner Mme A. au paiement de la somme de 606.348,88 € avec intérêts, la cour d'appel de Toulouse du 10 février 2015 retient que la cessation de l'activité professionnelle de Mme A. est un élément qui a déjà été retenu pour conclure au droit de cette dernière à une prestation compensatoire.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel dans un arrêt du 13 avril 2016. La Cour de cassation statue au visa des articles 214, 270, 271 et 272 du code civil et estime que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que le droit à prestation compensatoire de l'épouse ait été reconnu en prenant en considération l'abandon par celle-ci de son activité professionnelle au cours du mariage, n'interdisait pas à Mme A. de se prévaloir de cet abandon pour établir que les sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
En conséquence, la cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 février 2015.