Le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, même si les primes ont été payées par la communauté.
Un époux ayant souscrit deux contrats d’assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens comme seule bénéficiaire, est décédé en 2004. Il a laissé pour lui succéder sa femme, ses six enfants et cinq petits-enfants. Quatre héritiers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. L’épouse est décédée en cours d’instance. Les parties ont sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
Le 15 janvier 2015, la cour d’appel de Dijon a rejeté les demande de certains héritiers tendant à ce que les capitaux versés à l’épouse en exécution des contrats d’assurance sur la vie soient réintégrés à l’actif de la communauté ayant existé entre les époux.
Le 25 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime qu’il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments