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Etat des lieux du cadre juridique de la "kafala"

Le ministère de la Justice apporte des précisions sur le cadre juridique de la "kafala". 

Le 8 juillet 2014, le député François de Mazières a demandé au ministère de la Justice s'il comptait adapter la législation en vigueur de la "Kafala", précisant que de nombreuses familles souhaitent une réduction du délai de résidence fixé actuellement à cinq ans ou un retour à la législation en vigueur jusqu'en 2001 qui permettrait de transformer ce statut de la "kafala" en adoption.

Le 6 septembre 2016, le ministère lui a répondu que la kafala, désignée sous le terme de recueil légal, est une institution de droit coranique qui a pour objet d'offrir à un enfant une protection sans créer de lien de filiation entre lui et la personne qui le recueille (le kafil). Il a ajouté que le recueil légal ne peut pas être assimilé à une adoption, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans sa jurisprudence.

Le ministère a toutefois précisé que la loi n° 2001-111 du 6 février 2001, relative à l'adoption internationale, a introduit, dans le code civil, des dispositions interdisant le prononcé en France de l'adoption d'un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce dernier est né et réside habituellement en France. Il a par ailleurs rappelé que le droit algérien et le droit marocain prohibent formellement ce mode d'établissement de la filiation.

Le ministère a également précisé que le recueil légal judiciaire, comme toute décision relative à l'état des personnes, a vocation à être reconnu de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n'est pas contestée. Il a ajouté que les effets du jugement de recueil légal diffèrent en fonction du contenu de la décision et de la situation de l'enfant recueilli. Ainsi, dans le cas d'enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins pour lesquels seul un recueil légal judiciaire peut être prononcé, celui-ci produit en France des effets comparables à ceux d'une tutelle sans conseil de famille, le recueillant étant investi de l'ensemble des prérogatives d'autorité parentale sur l'enfant. Dans le cas d'enfants ayant encore des parents en état d'exercer leurs prérogatives, le recueil légal est (...)

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