Sauf accord du propriétaire du fonds servant, la constitution d'une servitude de passage pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée doit être précédée d'une déclaration préalable d'utilité publique des travaux, délivrée par l'autorité préfectorale. Elle ne peut être exercée que suivant les modalités déterminées par arrêté préfectoral et après accomplissement de formalités de notification et d'affichage.
Bénéficiant d'une convention d'occupation précaire sur des terrains appartenant à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), une femme y exploite un centre équestre.
Lors de l'installation d'une clôture, une canalisation souterraine de distribution de gaz de GRDF a été endommagée par une pelle mécanique manoeuvrée par l'occupante.
La société GRDF l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.
Pour déclarer l'occupante seule responsable de l'entier dommage, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que ni celle-ci ni la Safer ne pouvaient reprocher à la société GRDF l'absence de servitude conventionnelle, dès lors que cette dernière bénéficiait d'une servitude légale d'utilité publique, dont la mise en oeuvre, s'agissant d'une canalisation de distribution de gaz, ne nécessite aucune autorisation préalable.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2024 (pourvoi n° 21-21.303).
La Haute juridiction judiciaire indique en effet qu'il se déduit de l'article 650, alinéa 2, du code civil, et des articles L. 433-5 à L. 433-7, L. 433-10, R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du code de l'énergie, que sauf accord du propriétaire du fonds servant, la constitution d'une servitude de passage pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée doit être précédée d'une déclaration préalable d'utilité publique des travaux, délivrée par l'autorité préfectorale, et qu'elle ne peut être exercée que suivant les modalités déterminées par arrêté préfectoral et après accomplissement de formalités de notification et d'affichage.