Un architecte chargé d'une mission complète, qui inclut nécessairement la direction de l'exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l'absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces.
Une société a confié à un architecte la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble.
Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en indemnisation du préjudice résultant du déficit de surface d'un des lots, vendu après achèvement.
La cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande.
Le juges du fond ont retenu qu'il était établi que la surface du lot n° 18 présentait un déficit d'au moins 6,70 m² par rapport à la surface attendue mais que l'architecte, qui était chargé d'une mission complète de base de maîtrise d'oeuvre allant des études préliminaires à l'assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés, ne s'était pas vu confier de missions complémentaires dont celles visées au paragraphe G.4.1, soit "les relevés comprenant le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage existant" et au paragraphe G.4.6, soit "le calcul des superficies" (loi Carrez).
Ils en ont déduit que l'architecte, n'étant tenu d'aucune mission de mesurage des ouvrages, ne saurait se voir reprocher un manquement dans l'exercice de ses missions de base.
Dans un arrêt du 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-12.315), la Cour de cassation invalide cette analyse au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : l'architecte était chargé d'une mission complète, laquelle incluait nécessairement la direction de l'exécution des travaux, de sorte qu'il était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l'absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces.