Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a confié à un peintre en bâtiment des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité de terrasses et balcons, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné le peintre, l'architecte et leurs assureurs respectifs en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires.
Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé qu'une telle action n'était recevable que si les préjudices présentaient un caractère collectif et étaient supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d'entre eux.
Elle a retenu qu'en l'espèce, seuls quatre copropriétaires étaient affectés par les désordres d'infiltrations et la nature et l'étendue du préjudice subi par chacun d'entre eux n'était pas identique.
La Cour de cassation censure l'analyse des juges du fond dans un arrêt du 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-14.464).
Elle rappelle qu'en application de l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.