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Biens d'une personne publique situés dans une copropriété : quel juge compétent ?

Les dommages issus de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété relève de la compétence du juge judiciaire.

Qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour connaître des dommages issus de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété ?

Dans un arrêt du 7 octobre 2024 (n° C4319), le Tribunal des Conflits rappelle que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l'immeuble, les voies d'accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l'interdiction faite aux copropriétaires de s'opposer à l'exécution, même à l'intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics.

Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l'usage du public.
De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

Il résulte de l'instruction qu'avant sa cession au syndicat des copropriétaires, la dalle-terrasse litigieuse, qui assure la couverture de l'hôtel des ventes objet d'infiltrations, ne faisait pas l'objet d'une affectation au service public ou à l'usage du public et ne relevait pas du domaine public. Cette dalle-terrasse, qui a rejoint régulièrement la copropriété de la résidence, relève de ses parties communes.

La dalle-terrasse aménagée en esplanade, qui fait partie d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartient pas (...)

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