Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
L’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a consenti à une société d'économie mixte (SEM) une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir des logements.
Bénéficiaire d'un droit au bail sur plusieurs logements qu'elle était autorisée à sous-louer à ses personnels, l'AP-HP en a donné un en location.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance du local chaufferie situé en-dessous de son appartement, la locataire a assigné l'AP-HP en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance.
La cour d'appel de Versailles a condamné sous astreinte la SEM à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques.
Soutenant que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci, la SEM s'est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt du 13 juin 2024 (pourvoi n° 22-21.250) en précisant que le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
© LegalNews 2024 (...)