Lorsque la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété est formée par les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.
Un couple de copropriétaires a obtenu la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le propriétaire de l'ensemble des autres lots de l'immeuble les a assignés en rétractation de cette ordonnance.
La cour d'appel de Lyon n'a pas accueilli sa demande.
Les juges du fond ont retenu que l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le juge est saisi notamment par requête à l'initiative des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix et que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée par l'urgence de la situation et le comportement d'inertie ou d'obstruction du copropriétaire requérant.
Dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-12.533), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : il appartenait aux demandeurs de saisir le président du tribunal judiciaire par la voie d'une assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
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