Les désordres de nature esthétique ne peuvent relever de la garantie décennale que lorsqu’ils affectent un ouvrage de façon généralisée et que cette atteinte, appréciée par rapport à la situation particulière de l’immeuble, notamment sur le plan architectural, portent une grave atteinte à sa destination.
Dans un arrêt du 15 mars 2024 (RG n° 21/16443), la cour d’appel de Paris rappelle que les désordres de nature esthétique ne peuvent relever de la garantie décennale que lorsqu'ils affectent un ouvrage de façon généralisée et que cette atteinte, appréciée par rapport à la situation particulière de l'immeuble, notamment sur le plan architectural, portent une grave atteinte à la destination de l'ouvrage.
Si la plaquette publicitaire de présentation des villas à la vente évoque des "villas de haut standing dans l'esprit architectural du british cottage'', avec des "prestations haut de gamme", "de grande qualité", il n'apparaît pas que ces caractéristiques aient été relevées par les experts judiciaires.
Ainsi, un des experts décrit la villa n° 27 comme de construction "traditionnelle et sans aucune difficulté technique ou architecturale" et la villa n° 4 comme une "construction très traditionnelle ne comportant pas de difficultés techniques, ni de matériaux nouveaux, ni de technologie particulière".
Aucune pièce versée aux débats n'établit ainsi que les villas construites seraient de grand standing eu égard à leur architecture, aux matériaux ou techniques utilisées, à leur localisation, ou au regard de tout autre critère.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres esthétiques affectant les façades des villas ne portaient pas gravement atteinte à leur destination, et que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à solliciter la garantie dommages-ouvrage de l'assureur.
© LegalNews 2024 (...)