L’exhaussement du mur, qui prive le voisin d’une vue sur mer depuis sa propriété, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. P. est propriétaire d'une villa, acquise en 2009 avec vue sur mer.
Sa voisine, une société civile immobilière (SCI), a fait démolir le muret ancien qui séparait les deux terrains et fait construire un nouveau mur de plus grande hauteur.
Dénonçant un trouble anormal du voisinage résultant de la privation de la vue sur mer depuis sa propriété depuis la construction du nouveau mur, M. P. a assigné notamment la SCI ainsi que son gérant en démolition de cet ouvrage, remise en état des lieux et indemnisation d'un préjudice de jouissance.
La cour d'appel de Bastia lui donne raison.
Elle a retenu, d'abord, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d'huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d'un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. P.
Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. P., indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.
Dans un arrêt du 14 mars 2024 (pourvoi n° 19-21.361), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la SCI.
De ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'exhaussement du mur causait à M. P. un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.