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Où commence et où s'arrête la mission du diagnostiqueur d'amiante ?

Le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.

Un particulier a acquis une maison avec un jardin auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante, réalisé par une société spécialisée.
Se prévalant d'un rapport établi quelques mois après l'achat, révélant la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, il a assigné le diagnostiqueur.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2022, a rejeté la demande d'indemnisation formée à l'encontre du diagnostiqueur.

La Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 2023 (pourvoi n° 22-22.418), rejette le pourvoi.
La mission du diagnostiqueur d'amiante consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
En outre, le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.

En l'espèce, les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment ne figuraient pas dans la liste des composants de construction à vérifier et le descriptif des éléments inspectés dans le rapport n'en faisait pas mention.
Par suite, le diagnostiqueur n'avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission de repérage, limitée à l'inspection du bâtiment.

De plus, six mois après la vente, les canalisations extérieures contenant de l'amiante avaient été entièrement dégagées à la suite de travaux de réfection comprenant notamment la démolition partielle de la jardinière et du plancher de la terrasse.
Ainsi, le requérant a échoué à établir que les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date de la réalisation du diagnostic.
La Cour de (...)

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