Les copropriétaires des lots concernés par un syndicat secondaire décident seuls de sa constitution dans le cadre d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué.
L'assemblée générale spéciale des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété a décidé la création d'un syndicat secondaire.
Certains copropriétaires ont assigné le syndicat secondaire en annulation de cette assemblée générale spéciale.
La cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande, entraînant ainsi la suppression du syndicat secondaire.
Dans un arrêt du 30 novembre 2023 (pourvoi n° 22-21.579), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires des lots concernés par le syndicat secondaire décident seuls de la constitution de celui-ci dans le cadre d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué.
Dès lors, l'instance, qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive d'un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire. En conséquence, le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé.
Le moyen du syndicat secondaire, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Son pourvoi est rejeté.