Nul n'est assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en cause. Ainsi, les nuisances générées par l'étalement urbain ne peuvent être considérées comme trouble anormal de voisinage.
Se plaignant que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite sud de sa propriété, obturait la vue dégagée dont elle disposait sur la campagne, créait des vues sur son fonds et causait une dépréciation de son bien, une habitante a, après expertise, assigné, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les propriétaires de ces maisons ainsi que la société qui les avait construites.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que si la construction d'un lotissement en limite sud de la propriété de la requérante modifiait son cadre de vie et la privait de la vue dégagée et vide de toute construction dont elle disposait jusqu'à la modification du plan local d'urbanisme (PLU) ayant supprimé l'interdiction de construire en-deçà de 75 mètres de la route départementale, le droit à la vue n'était pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d'une voie de déviation routière, dans une commune en pleine expansion et vouée à s'urbaniser.
Les juges du fond ont relevé par ailleurs que, contrairement à ce que soutenait la requérante, les deux maisons du lotissement n'étaient pas édifiées à moins de 3,5 mètres de la sienne mais à plus de 3,5 mètres de la limite divisoire. Ils ont retenu que la perte d'intimité dans le logement n'était pas caractérisée faute de précision sur la distance entre les pièces à vivre et la limite des fonds, et que celle invoquée au titre du jardin et des abords de la piscine, à laquelle il avait été remédié par la plantation de végétaux le long de la clôture, ne présentait pas un caractère de gravité traduisant son anormalité.
La Cour de cassation considère qu'ayant ainsi fait ressortir que nul n'était assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement qu'un PLU pouvait toujours remettre en cause, la cour d'appel en a souverainement déduit que la perte de vue, dont rien ne démontrait la nature d'intérêt ou le caractère d'exception, ne caractérisait pas, dans ces circonstances, l'anormalité du trouble invoqué.
Elle rejette le pourvoi dans un (...)