La Cour de cassation a jugé qu'une vente viagère, réalisée par une dame âgée et atteintes de graves difficultés de santé, n'était pas dépourvue d'aléa, le débirentier ne disposant pas de connaissances médicales et ignorant que l'état de santé de la vendeuse compromettait son espérance de vie de manière irrémédiable.
Par acte authentique du 19 octobre 2011, une dame a vendu sa maison d'habitation, moyennant le paiement d'un capital et le versement d'une rente viagère.
La vendeuse est décédée le 17 janvier 2012.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2021, a jugé que la vente viagère litigieuse était dépourvue d'aléa.
La Cour de cassation, par un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-24.862), confirme l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 1964 du code civil, alors applicable, l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain.
En l'espèce, la vendeuse, bien qu'âgée de 78 ans et atteinte de graves difficultés de santé, est décédée un peu moins de trois mois après la conclusion de la vente de son immeuble au débirentier des suites d'une chute. Aucun élément ne démontrait que ce décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente en raison de l'insuffisance rénale au stade terminal dont elle était atteinte, état qui n'équivalait pas à une fin de vie en raison des techniques médicales supplétives dont elle bénéficiait à domicile.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le débirentier disposait de connaissances médicales et savait que l'état de santé de la vendeuse compromettait son espérance de vie de manière irrémédiable au jour de la vente viagère en dépit de leurs liens de proximité.
La vente n'était donc pas dépourvue d'aléa.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.