La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Propriétaires d'une parcelle bâtie donnée en location, des époux ont assigné la propriétaire de la parcelle voisine en remise en état d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, selon eux obstruée, et en indemnisation, en invoquant l'existence d'une servitude par destination du père de famille entre les deux parcelles, issues de la division d'un seul fonds.
La cour d'appel de Caen a rejeté ces demandes.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que, s'il n'est pas contesté que les deux parcelles étaient issues de la division d'un seul fonds, suivant un acte qui ne mentionnait pas l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées, il est constant qu'une telle servitude a un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne peut s'acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Dans son arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 21-11.986), elle rappelle en effet qu'aux termes de l'article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.