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Sous-location d'un logement social sur Airbnb

N'a pas pris la mesure de la gravité des faits le juge qui rejette la demande du bailleur social de résiliation du contrat après avoir constaté que le preneur sous-louait une partie de son logement via une plateforme et qui déduit du remboursement au bailleur les fruits de cette sous-location.

Alléguant que le preneur offrait une partie de son logement en location par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée, alors que le bail interdisait la sous-location, un bailleur social l'a assigné en résiliation du bail.

La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le preneur avait ouvert un compte sur le site internet Airbnb au mois de novembre 2014 et que la page de présentation du compte comportait 136 commentaires relatifs à des locations faites entre novembre 2014 et janvier 2018.
Ils ont retenu qu'à supposer que chaque commentaire corresponde à une location, la moyenne mensuelle des locations n'était que de 3,5, que la location ne portait que sur une des trois chambres du logement que le preneur continuait d'occuper et que le bailleur n'avait pas mis le preneur en demeure de cesser cette activité, de sorte que le manquement dénoncé n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-18.612), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir examiné la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l'interdiction légale de sous-location et d'un changement de destination des locaux susceptible d'être caractérisé par l'utilisation répétée et lucrative d'une partie du logement conventionné.

La Haute juridiction judiciaire invalide également le choix des juges du fond d'avoir, après évaluation des fruits issus de la sous-location non autorisée, condamné le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail : le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi.

© LegalNews 2022 (...)
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