La victime d'un trouble anormal de voisinage peut demander réparation du dommage au propriétaire actuel de l'immeuble à l'origine du trouble, qui sera responsable de plein droit.
Deux particuliers sont, respectivement, usufruitier et nu-propriétaire d’un pavillon constituant l’habitation principale de l'un deux, assuré en multi-risques habitations.
Le pavillon voisin a été vendu à deux acheteurs, assurés le 26 janvier 2007, soit le même jour que la vente.
Le nu-propriétaire du premier pavillon a déclaré à son assureur un sinistre résultant d'un dégât des eaux. Il a ensuite assigné, pour troubles anormaux de voisinage, les propriétaires du pavillon attenant, leur assureur, ainsi que les vendeurs.
La cour d’appel de Paris a accueilli la demande du requérant.
Elle a relevé que les troubles du voisinage, qui existaient avant l’arrivée des nouveaux propriétaires, avaient continué alors même que ces derniers avaient emménagé.
Les juges du fond ont déduit que leur responsabilité devait être engagée, sans qu’il soit tenu compte du fait qu’ils n’aient pas été propriétaires au moment des infiltrations d'eau.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2022 (pourvoi n° 18-23.954), valide le raisonnement de la cour d’appel en ce qu'elle a déclaré les propriétaires actuels responsables.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle qui permet à la victime, sans qu’il y ait une faute, de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.