La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux QPC relatives à l'insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels.
La Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l'article 206, IV, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et concernant l'insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels.
La première QPC met en avant que "le cantonnement de l'application de la nouvelle rédaction de l'article L. 526-1 du code de commerce aux situations procédurales nées à compter du 7 août 2015 prive les débiteurs encore en liquidation judiciaire et pour lesquels aucune vente aux enchères n'a encore été autorisée du bénéfice de cette nouvelle rédaction, instaurant ainsi une inégalité entre les débiteurs en l'état de liquidation judiciaire".
Dans la seconde QPC, il est soutenu que ce dispositif porte atteinte au droit de propriété du débiteur placé en liquidation judiciaire avant la promulgation de la loi du 6 août 2015.
Dans un arrêt du 8 décembre 2021 (pourvoi n° 21-16.852), la Cour de cassation refuse de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel, estimant que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
S'agissant de la première QPC, d'abord, l'entrepreneur individuel qui n'avait pas estimé nécessaire de déclarer insaisissables ses droits sur sa résidence principale et qui a contracté des dettes ayant conduit à sa mise en liquidation judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, n'est pas dans la même situation que celui qui s'endette, après cette date, pour les besoins de son activité professionnelle, et qui bénéficie de plein droit de cette insaisissabilité.
Ensuite, les dispositions critiquées résultant d'une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont pour objet de promouvoir la création d'entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence principale des entrepreneurs.
La Cour de cassation constate que la différence de traitement ainsi instituée est en rapport direct avec cet objet.
Concernant la seconde QPC, les dispositions de l'article 206 IV de la loi du 6 août 2015 qui limitent les effets de l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur personne physique, (...)