En absence de congé valablement donné par les bailleurs, le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, est reconduit tacitement par périodes triennales.
Un immeuble appartenant en indivision à sept personnes, et dans lequel un preneur occupait un appartement, a été frappé par un arrêté de péril.
La commune a mis en demeure les propriétaires indivis de lui rembourser les frais du relogement de l'occupant.
Un jugement rendu dans une instance opposant les indivisaires au preneur a constaté que ce dernier était occupant sans droit ni titre. La commune a assigné l'ensemble des parties en tierce opposition à ce jugement.
Pour rejeter la demande de la commune tendant à voir reconnaître le caractère licite de l'occupation du logement par le locataire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé que, si l'existence d'un contrat de bail verbal n'était pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne pouvait être supposé.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-19.450), elle précise en effet qu'il résulte de l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu'en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.