Un acte de vente énonçant qu’un rapport d’expertise relatif à un désordre ayant touché le bien vendu a été transmis aux acquéreurs peut suffire à écarter le vice caché bien que le rapport ne soit pas annexé à l’acte et qu’il n’ait été effectivement transmis qu’après la vente.
M. et Mme S. ont acquis une maison sur laquelle des fissures sont apparues sur la façade. Un rapport d’expertise judiciaire a fait ressortir que les fissures étaient dues à une insuffisance des fondations et a recommandé des travaux de confortement à hauteur de 300.000 €. M. et Mme S. ont par la suite effectué des travaux de confortement à hauteur de 10.000 € puis ont vendu le bien à M. et Mme Y.
M. et Mme Y. ayant constaté l’apparition de fissures sur la façade du bien acquis, ceux-ci ont assigné en garantie des vices cachés M. et Mme S. ainsi que les notaires intervenus à l’acte de vente.
La cour d’appel a rejeté la demande de M. et Mme Y.
Celle-ci a rappelé que lors de la transaction immobilière, les notaires étaient effectivement débiteurs d’une obligation de conseil et devaient, à ce titre, attirer l’attention des acquéreurs sur la portée et les risques de cette acquisition.
Elle a toutefois relevé que les mentions contenues dans l’acte authentique de vente faisaient état des désordres causés par les précédents sinistres ainsi que de leurs conséquences. La cour d’appel a également constaté que l’acte de vente contenait une clause mentionnant que les vendeurs avaient transmis les pièces relatives aux précédents désordres et notamment le rapport d’expertise afférent auxdites fissures. Selon la cour d’appel, les vices invoqués par M. et Mme Y. étaient donc devenus apparents.
En outre, si les juges du fond ont constaté que ledit rapport n’avait été communiqué aux acquéreurs qu’après la réalisation de la vente, ils ont toutefois considéré que le fait que le rapport n’ait pas été annexé à l’acte de vente ne caractérisait pas un manquement à l’obligation de conseil à la charge des notaires.
La Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel par une décision du 28 janvier 2021 (pourvoi n° 19-17.574).
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