La Cour de cassation a récemment précisé que la gestion d’éléments communs par une union de syndicats de copropriétaires ne requiert pas que lesdits éléments soient la propriété indivise de ses membres.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence L. a formé avec deux autres syndicats de copropriétaires l'union D., une union de syndicats destinée à organiser la gestion des piscines et des courts de tennis appartenant à la copropriété de la résidence L. Lors d’une assemblée générale, l’Union D. a approuvé une résolution destinée à adopter des statuts modificatifs. Ces statuts prévoyaient un transfert des pouvoirs d’administration et de gestion desdits équipements au bénéfice de l’union D., pouvoirs étant jusqu’alors exercés par le syndicat de la résidence L.
M. J., l’un des copropriétaires de la résidence L., a assigné l’union D. aux fins de faire annuler ladite résolution.
Pour fonder sa demande, M. J. défendait, d’une part, qu’au sens de l’article 29, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, l’objet d’une union de syndicats était : la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs. Or, les équipements visés par la résolution et le projet de statuts, à savoir les piscines et les courts de tennis, n’étaient pas communs aux membres de l’Union D. mais appartenaient au syndicat de copropriétaires de la résidence L.
D’autre part, M. J. considérait que le transfert des pouvoirs d’administration et de gestion desdits équipements au bénéfice de l’union D. emportait une modification voire une extinction de la servitude qui avait été conventionnellement établie avec l'union D. C'était, selon lui, contraire au règlement de copropriété de la résidence L. et violait en conséquence les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour d’appel a refusé de prononcer l’annulation de la résolution litigieuse. Les juges du fond ont retenu que l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 n'imposait pas que les biens gérés par une union de syndicats soient la propriété indivise de ses membres, cela étant une simple faculté. Il suffisait donc que les équipements profitent aux syndicats composant l'union. En outre, elle a considéré que la résolution n’était pas contraire au règlement de copropriété et à l’article 8 (...)