Quelles sont les règles applicables lorsque le liquidateur désigné lors d'une procédure collective ouverte en Angleterre demande le partage de l'indivision existant sur un immeuble situé sur le territoire français ?
Un tribunal anglais a prononcé la mise en faillite personnelle de M. X. le 8 juin 2010 et nommé M. B., liquidateur (syndic) du patrimoine de M. X.
M. B. a assigné M. X. et Mme C. pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé sur le territoire français.
La cour d'appel de Chambéry a déclaré recevable l'action de M. B. et ordonné la liquidation et le partage de l'immeuble indivis situé sur le territoire français.
En premier lieu, elle a constaté que l'ordonnance de faillite du 8 juin 2010 était une décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale. Elle en a déduit qu'elle produisait, sans aucune autre formalité dans tout Etat membre, les effets que lui attribuait la loi de l'Etat d'ouverture et en particulier le transfert au syndic de la propriété des biens de M. X., incluant sa quote-part indivise de l'immeuble situé en France, lui permettant d'exercer sur le territoire de cet Etat tous les pouvoirs qui lui sont conférés par ce transfert de propriété et en conséquence celui d'agir en partage de l'indivision.
En second lieu, la cour d'appel a retenu que M. B., devenu propriétaire des biens de M. X., est coïndivisaire de l'immeuble avec Mme C. et qu'il agit en conséquence sur le fondement de l'article 815 du code civil et non sur celui de l'article 815-17 du même code. Ce faisant, la cour d'appel, reconnaissant les effets de la procédure d'insolvabilité attribués par la loi anglaise sur la propriété des biens du débiteur, a fait application de la loi de situation de l'immeuble pour déterminer le fondement et le régime de l'action engagée devant les juridictions françaises.
C'est donc à tort que le moyen postule que la cour d'appel aurait appliqué la loi anglaise sans exiger du syndic qu'il respecte la loi française, dans l'exercice de ses pouvoirs, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et sans inclure l'emploi de moyens contraignants.
Dans un arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n° 17-16.200), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. X. et de Mme (...)