Lorsqu’un local commercial, qui vient d’être réceptionné, ne respecte pas les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées, les propriétaires doivent envisager les solutions proposées par l’expert avant de demander une indemnisation pour démolition et reconstruction.
M. et Mme X. ont fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial sous la maîtrise d’œuvre complète de la société A. La mission de gros œuvre a été confiée à M. Y. Cependant, il est apparu après réception de l’ouvrage que celui-ci ne respectait pas les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées en raison de la présence d’une marche de 20 cm au niveau de l’entrée du local. Après expertise, M. et Mme X. ainsi que la société B., à laquelle ce local avait été donné à bail, ont assigné la société A., M. Y. et leurs assureurs en démolition et reconstruction totale de l’immeuble.
Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce de M. et Mme X. et de la société B.
Elle a constaté que le rapport d’expertise proposait deux solutions alternatives à la démolition et reconstruction de l’immeuble. L’expert a ainsi préconisé soit l’aménagement du trottoir soit l’abaissement du plancher du local.
Elle a ensuite souligné que M. et Mme X. ne démontraient pas avoir effectué les recherches auprès de la mairie pour obtenir l’autorisation de la commune pour l’aménagement du trottoir.
De plus, les propriétaires ne démontraient pas non plus que l’abaissement du planché rendrait impossible l’accès ou l’utilisation de la pièce situé en dessous du local ni que cette modification ait été refusée par les services d’urbanisme.
Les solutions alternatives n’ayant pas été envisagées par M. et Mme X., il n’y avait pas lieu de prononcer la destruction totale de l’immeuble et sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial.
Par conséquent, la demande des requérants qui tendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble devait (...)