En l’espèce, une locataire a assigné ses bailleurs aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder à la mise aux normes de l’appartement loué, notamment par l’installation d’un wc intérieur.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande par un arrêt du 10 décembre 2009 au motif que "dans la mesure où il n'existe qu'une seule pièce, l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 permet de limiter l'installation sanitaire à un wc extérieur au logement à condition qu'il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible".
La locataire s’est alors pourvue en cassation en se fondant sur l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatifs aux normes applicables au logement mis en location. Elle fait notamment valoir que son appartement est en réalité un deux-pièces puisqu’il existe un mur de séparation à l’intérieur du logement.
La Cour de cassation fait droit à ses demandes en cassant l’arrêt d’appel dans une décision du 21 mars 2012. Les juges du droit rappellent ainsi qu’en constatant que le logement litigieux comportait un mur de séparation les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. De fait, le logement litigieux n’étant pas un studio, il doit obligatoirement être équipé de toilettes.
La Haute juridiction rappelle dans un attendu principe très clair que "le logement décent comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un wc, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées ; que l'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un wc extérieur au logement à condition que ce wc soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible".
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