M. X. était syndic bénévole d'une copropriété au moment de la vente par adjudication. La société F. lui a reproché d'avoir transmis des déclarations erronées tant à l'avocat poursuivant la vente judiciaire qu'au cabinet mandaté pour rédiger le procès-verbal descriptif des lieux vendus, ainsi qu'une absence de diligence en vue d'engager une action contre le promoteur.
Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société F. tendant à voir condamner M. X., solidairement avec le cabinet et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel de Poitiers a souverainement retenu que la lettre de M. X. au cabinet, "antérieure de deux ans à la vente, expliquait parfaitement la situation" et a relevé que M. X. écrivait à la société civile professionnelle d'avocats poursuivant la vente sur saisie immobilière "que ces parkings n'ont, dans la réalité, aucune existence physique réelle" et que "ces parkings n'ont jamais été matérialisés et encore moins privatisés".
Elle considère que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'en l'état de ces courriers et de ces informations complètes données par M. X., syndic bénévole, tant au cabinet qu'à l'avocat du créancier poursuivant, lui-même représentant la société F. lors de l'adjudication, aucun reproche ne pouvait être articulé à l'encontre de M. X.
En outre, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, qui a constaté que la situation ambigüe de ces "parkings" convenait aux copropriétaires qui y trouvaient un avantage, "a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une visite sur place, qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à M. X. de n'avoir pas incité la copropriété à exercer toute voie de droit utile pour clarifier la situation".
© LegalNews 2017