Paris

14.2°C
Overcast Clouds Humidity: 61%
Wind: NNE at 3.18 M/S

Responsabilité du syndic bénévole

Le juge revient sur la responsabilité d'un syndic bénévole, concernant notamment l'existence de parkings en copropriété.

M. X. était syndic bénévole d'une copropriété au moment de la vente par adjudication. La société F. lui a reproché d'avoir transmis des déclarations erronées tant à l'avocat poursuivant la vente judiciaire qu'au cabinet mandaté pour rédiger le procès-verbal descriptif des lieux vendus, ainsi qu'une absence de diligence en vue d'engager une action contre le promoteur.

Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société F. tendant à voir condamner M. X., solidairement avec le cabinet et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.

La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel de Poitiers a souverainement retenu que la lettre de M. X. au cabinet, "antérieure de deux ans à la vente, expliquait parfaitement la situation" et a relevé que M. X. écrivait à la société civile professionnelle d'avocats poursuivant la vente sur saisie immobilière "que ces parkings n'ont, dans la réalité, aucune existence physique réelle" et que "ces parkings n'ont jamais été matérialisés et encore moins privatisés".
Elle considère que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'en l'état de ces courriers et de ces informations complètes données par M. X., syndic bénévole, tant au cabinet qu'à l'avocat du créancier poursuivant, lui-même représentant la société F. lors de l'adjudication, aucun reproche ne pouvait être articulé à l'encontre de M. X.

En outre, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, qui a constaté que la situation ambigüe de ces "parkings" convenait aux copropriétaires qui y trouvaient un avantage, "a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une visite sur place, qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à M. X. de n'avoir pas incité la copropriété à exercer toute voie de droit utile pour clarifier la situation".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 mars 2012 (pourvoi n° 11-11.499), société Foncière Europe c/ Monsieur X., Cabinet GP et (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)