Un arrêté préfectoral a déclaré la grotte de Vilhonneur, propriété de l'Etat, et l'a incorporée à son domaine public. M. A., propriétaire du terrain sur lequel se trouve la grotte a déposé un recours.
Dans un arrêt du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat précise qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi du 17 janvier 2001, le propriétaire du sol était réputé, par l'effet de l'article 552 du code civil, être propriétaire des éléments du sous-sol, sauf preuve contraire devant être apportée par des tiers qui en revendiqueraient la propriété.
Ces dispositions ont ainsi eu pour objet et pour effet de priver le propriétaire du sol, acquis avant leur entrée en vigueur, du bénéfice, qu'il tenait de l'article 552, de la présomption de propriété du sous-sol et, en conséquence, de celle des vestiges archéologiques immobiliers que celui-ci contiendrait et qui seraient découverts à l'occasion des fouilles permises par ce dernier article.
La possibilité offerte à ce propriétaire, par la combinaison des dispositions de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 63 du décret du 3 juin 2004, d'apporter la preuve de la propriété d'un tel vestige, situé dans le sous-sol de sa propriété, ne peut en pratique être mise en oeuvre dès lors que, dans la mesure où l'existence de ce vestige était ignorée, il ne dispose d'aucun titre en faisant mention et qu'aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée.
La Haute juridiction administrative estime que par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la combinaison de ces dispositions avait en réalité pour objet et pour effet de permettre la dépossession du propriétaire du sol d'une partie du tréfonds, en rendant sans maître des vestiges immobiliers qui appartenaient à ce propriétaire en vertu des dispositions en vigueur avant l'intervention de la loi du 17 janvier 2001 et du règlement pris pour son application.
En outre, (...)