L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit l'enregistrement des demandes d'attribution de logements sociaux, dans un système national, ainsi que l'attribution d'un numéro unique, donnant lieu à la délivrance d'une attestation au demandeur.
Publié au Journal officiel du 8 mai 2012, un décret prévoit qu'en cas de radiation d'une demande d'attribution d'un logement social, au motif qu'elle a été satisfaite, l'organisme qui a attribué le logement mentionne l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs, documente, pour les logements qui ne disposent pas de cet identifiant, les caractéristiques du logement attribué et actualise les données concernant la situation du demandeur.
Il précise qu'en enregistrant les informations relatives aux logements attribués dans le système national les bailleurs sociaux s'acquittent de l'obligation qui leur incombe, en vertu de l'article L. 441-2-5 du CCH, de rendre compte de l'attribution de logements locatifs sociaux.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont accès aux données agrégées relatives aux attributions de logements sociaux, dont dispose, à ce titre, le préfet de département.
Le décret prévoit que la sanction applicable aux bailleurs en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du CCH, dont le montant ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.
Ce décret est pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Il entrera entre en vigueur le 1er janvier 2013, en ce (...)