Un groupement foncier agricole (GFA) est propriétaire de parcelles données à bail rural à long terme, depuis le 1er octobre 1990, à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).
Le contrat de bail, conclu pour une durée de trente ans, stipulait notamment que le fermage des treize premières années était fixé en référence à la valeur du blé et que celui des dix-sept dernières années était fixé en référence au vin AOC.
Dans un arrêt du 23 septembre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société preneuse de nullité de la clause du bail relative au prix du fermage.
La société preneuse soutenait que "la fixation et la modification des fermages étant soumises à des règles d'ordre public impératives, il y [avait] lieu d'annuler la clause du bail qui, par une disposition contraire à l'ordre public, fixe un prix contraire aux règles autorisées par l'arrêté préfectoral".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société preneuse, le 31 mai 2012.
Elle estime que la cour d'appel, ayant relevé que "le blé, denrée de référence stipulée pour les treize premières années, et le vin AOC, denrée de référence pour les dix-sept années suivantes, étaient toutes deux prévues par l'arrêté préfectoral applicable", a pu rejeter la demande de nullité de la clause du bail relative au prix du fermage.