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Bail à usage professionnel : modification de la convention de sous-location conclue entre deux avocats

Le remplacement de l'objet de la sous-location par un autre constitue une simple modification de la convention de sous-location initiale supposant le maintien des autres stipulations de ladite convention et non la conclusion d'une nouvelle convention.

Une avocate titulaire d'un bail à usage professionnel relatif à des locaux consent à un autre avocat par une convention de sous-location la mise à disposition de deux bureaux. Le sous-locataire soumet un avenant non signé par lui destiné à obtenir le remplacement en tant qu'objet de la convention de sous-location de l'un de ces bureaux par un autre à la superficie plus grande, entraînant de ce fait une augmentation du loyer. L'avocate détentrice du bail réclame par la suite la fraction de loyer correspondant à la clause de révision prévue par la convention initiale. Le sous-locataire refuse de payer la somme, invoquant le fait que l'avenant constituait un contrat autonome.

Dans un arrêt du 20 septembre 2011, la cour d'appel de Paris condamne le sous-locataire à payer la somme réclamée par l'avocate au motif que la modification verbale de l'objet de la convention de mise à disposition constituait seulement une modification de la convention initiale et non une nouvelle convention. De ce fait, les autres stipulations de la convention initiale, telle que la clause de révision annuelle du loyer, restaient applicables.

Le sous-locataire forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que le changement opéré affectait la nature du contrat en ce qu'il modifiait le prix de la mise à disposition et qu'ainsi il ne pouvait constituer une simple modification et résultait en la constitution d'une nouvelle convention. Il invoque alors le défaut de son consentement à l'extension des stipulations de la convention initiale.

La Cour de cassation rejette son pourvoi le 24 avril 2013 considérant qu'il s'agissait bien d'une simple modification de la convention, à laquelle l'avocat avait par ailleurs tacitement consenti. Ainsi, les stipulations de la convention initiale étaient applicables, et notamment celle relative à la révision annuelle du loyer.
La Haute juridiction judiciaire considère en effet que les parties avaient exprimé la volonté de conserver le cadre juridique de la convention initiale (...)

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