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Régularité des élections des membres du conseil syndical de copropriété

La validité du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires relative aux élections des membres du conseil syndical ne dépend pas de sa signature par les scrutateurs.

Des copropriétaires cherchent à obtenir l'annulation des élections des membres du conseil syndical de copropriété, assignant le syndicat des copropriétaires en annulation du procès-verbal établi lors de l'assemblée générale ainsi qu'en annulation de la délibération relative à l'élection du syndic et de l'assemblée générale relative à l'élection du conseil syndical.

Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la cour d'appel de Caen les déboute de leur demande. 

Ils forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que l'absence de signature des scrutateurs sur le procès-verbal de l'assemblée générale et l'impossibilité d'établir ce dernier immédiatement après la séance de l'assemblée générale affectaient la validité du procès-verbal en lui-même.
Par ailleurs, ils reprochent à la cour d'appel de ne pas retenir l'irrégularité de l'assemblée générale en ce qu'il y avait eu une atteinte au droit de vote des copropriétaires du fait du choix de la méthode de décompte des voix concernant la désignation du président de séance.
En outre, ils prétendent qu'un second tour de scrutin aurait dû être effectué concernant l'élection des membres du conseil syndical et reprochent à la cour d'appel de ne pas expliquer les conditions de la mise en oeuvre de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 en la matière.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 24 avril 2013 considérant que l'absence de signature des scrutateurs sur le procès-verbal n'entraînait pas la nullité de celui-ci et que les juges du fond avaient souverainement établis que le procès-verbal avait été établi de manière régulière en fin de séance, aucun élément ne laissant penser le contraire, et le constat d'huissier précisant que le secrétaire, privé du matériel informatique permettant de matérialiser le procès-verbal immédiatement à la fin de la séance, ayant procédé aux vérifications nécessaires.
Par ailleurs, à défaut d'action en contestation de la validité des votes engagée par les deux copropriétaires dont les (...)

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