La Cour de cassation reconnaît à l'Etat russe la propriété de la cathédrale Saint-Nicolas de Nice.
En 1865, le tsar de Russie a acquit, à titre personnel, un terrain à Nice sur lequel il a fait édifier une cathédrale. Un édit de 1908 a transféré la propriété de l'ensemble a été transférée à l'empire russe, qui fut donné à bail emphytéotique à une première association cultuelle diocésaine en 1909, puis en 1925 à une association cultuelle orthodoxe russe. La Fédération de Russie a agi contre l'association, pour que soit constatée sa qualité de propriétaire du terrain, de la cathédrale et de son contenu.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 mai 2011, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 janvier 2010 faisant droit aux demandes de l'Etat russe.
L'association forme alors un pourvoi en cassation, soutenant d'une part qu'un accord franco-russe du 27 mai 1997 prévoit que la partie russe ne peut entreprendre à l'encontre de la partie française "d'actions sur la base de créances financières et réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945", et d'autre part que l'utilisation qu'elle avait fait du bien litigieux depuis 1927 devait être qualifié d'acte de possession, faisant d'elle un usucapion.
Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Haute juridiction judiciaire rejette son pourvoi.
Elle retient que l'accord franco-russe en cause ayant pour objet d'apurer un contentieux financier entre les États, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces États demeurant exclusivement de la compétence nationale, l'association ne peut utilement invoquer un moyen tiré des dispositions dudit accord.
De plus, ayant retenu souverainement que l'association n'avait pas accompli sur la partie du terrain non désignée dans le bail emphytéotique d'actes de possession autres que ceux, entachés d'équivoque, accomplis sur l'autre partie et que ces deux parties du terrain avaient été acquises par l'empereur de Russie en 1865, la cour d'appel a pu en déduire que l'association n'était pas fondée à prétendre avoir acquis la propriété de cette partie du terrain. L'association n'ayant jamais contesté l'existence du contrat en vertu duquel elle exerçait ses prérogatives sur les biens, elle ne pouvait (...)