L’acquéreur d’une partie des biens loués peut délivrer congé pour reprise de celles-ci, sans se voir opposer par le preneur les règles relatives à la reprise partielle, puisqu'il a délivré congé pour la totalité des terres données à bail dont il était devenu propriétaire.
Des époux ont donné à bail des parcelles de terres pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 29 septembre 1993. Le 8 mars 2010, l'époux, devenu propriétaire en cours de bail d'une partie des parcelles louées, a donné un congé aux preneurs pour reprise de ces parcelles à effet au 29 septembre 2011. Les preneurs ont alors agi en nullité de ce congé.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Rennes a retenu qu'à la date d'effet du congé, à laquelle il faut se placer pour en apprécier la régularité, le bail de dix-huit ans ne s'était pas renouvelé dans la mesure où le congé était précisément donné pour sa date d'échéance.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 10 avril 2013 : en statuant ainsi alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration, la cour d'appel, qui a constaté que l'époux avait délivré congé pour la totalité des terres données à bail dont il était devenu propriétaire, a violé l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2013 (pourvoi n° 12-14.837 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300408) - cassation de cour d'appel de Rennes, 1er décembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-62 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 - Cliquer ici