Le droit au logement n'est pas considéré comme exécuté par l'octroi d'un hébergement d'urgence caractérisé par son instabilité et sa saisonnalité.
M. A. a été reconnu comme prioritaire et comme devant être hébergé, sur le fondement du droit au logement (Dalo). N'ayant reçu aucune offre adaptée dans le délai prescrit, il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'exécuter cette décision. Le tribunal ayant fait droit sa demande, le préfet lui a proposé un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif hivernal. Constatant néanmoins l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, un jugement du 7 février 2012 a retenu que ce type d'hébergement, qui a vocation à prendre fin à l'issue de la période de "trêve hivernale", ne pouvait être regardé comme adapté aux besoins de l'intéressé. Procédant, alors à la liquidation de l'astreinte, le magistrat a condamné l'Etat à verser une certaine somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi en cassation du ministère de l'Ecologie. Dans un arrêt du 22 avril 2013, il retient que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome, et l'hébergement doit présenter un caractère de stabilité. En faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence instable et saisonnier, une personne éligible au Dalo, le préfet ne peut prétendre avoir exécuté la décision du 7 février 2011, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation.
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- Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 avril 2013 (requête n° 358427 - ECLI:FR:CESSR:2013:358427.20130422) - Cliquer ici
Sources
La Gazette des communes, 27 mai 2013, note de Brigitte Menguy, "Dalo et hébergement d'urgence" - Cliquer ici