Viole l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui rejette la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires alors qu'elle avait constaté que le copropriétaire avait, avant toute autorisation, réalisé les travaux en cause.
Un couple de propriétaires de deux lots dans un immeuble en copropriété, ont souhaité transformer l'un d'eux, jusqu'alors à usage d'entrepôt, en appartement. L'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2006, ayant refusé de les y autoriser, les époux ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette délibération et autorisation d'exécuter les travaux.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en remise du lot n° 20 dans son état antérieur.
Les juges ont retenu que, si la délibération refusant illicitement l'autorisation de changement de destination constitue un abus de majorité, les modalités du changement d'affectation, en ce qu'elles supposent des travaux de nature à affecter les parties communes et induisent une modification des tantièmes relatifs au lot considéré, doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires. Ils ont estimé que c'est à tort que le premier juge a autorisé les époux à réaliser ledit changement et que de même, aucune décision de remise en état ne saurait être prise par la cour d'appel avant examen du "projet" par l'assemblée générale souveraine à cet égard.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 19 septembre 2012.
Elle rappelle que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Ainsi, alors qu'elle constatait que les travaux avaient été réalisés avant la demande d'autorisation et que l'annulation d'une décision de refus d'autorisation de travaux ne vaut pas autorisation, la cour d'appel a violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 en statuant comme elle l'a fait.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 (...)