Dans le cadre d'un congé pour vendre, le prix de vente proposé au locataire ne doit pas être majoré du montant de la commission d'agence, et la méconnaissance du droit de préemption du locataire est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qui en résulte.
M. et Mme X., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y., ont notifié par lettre envoyée par un mandataire, un congé avec offre d'acquérir le logement à un prix incluant la commission d'agence. Ils ont ensuite vendu l'appartement à Mme Z. Les locataires, qui avaient accepté l'offre, ont alors assigné Mme Z., M. et Mme X. et leur mandataire pour se voir déclarer acquéreurs de l'appartement et obtenir le remboursement de sommes et la réparation de divers préjudices.
La cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 7 février 2012, rendu sur pourvoi après cassation, a, d'une part, débouté le locataire de sa demande de dommages et intérêts, au motif que professionnel et notaire ont pêché par ignorance et qu'il n'est pas établi que le propriétaire ait sciemment voulu faire échec au droit du locataire, le préjudice se trouvant suffisamment réparé par le jeu de l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, a jugé que la notification contenait l'offre de vente pour un "prix commission d'agence compris", que cette commission est un élément du prix compris dans l'offre et qu'il n'y a pas de raison d'en dispenser le locataire acquéreur alors que l'intervention de l'agence était bien nécessaire pour la recherche d'un acquéreur et la fixation d'un accord sur le prix permettant de notifier au locataire les conditions de la vente projetée."
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 3 juillet 2013, elle retient, que le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien.
Au surplus, au visa de l'article 1382 du code civil, la méconnaissance du droit de préemption du locataire est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qui en résulte.
Références
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