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Suspension du décret relatif à l’obligation d’améliorer la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire

Conformément à l’ordonnance de référé du 28 juin 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu le décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.

L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation institue l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public avant le 1er janvier 2020. Pour l’application de cet article, ledit décret crée dans le code de la construction des dispositions relatives aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire, notamment une réduction de 25 % de la consommation énergétique totale du bâtiment par rapport à la dernière consommation énergétique, et aux objectifs de réduction de consommations énergétiques à atteindre.

Le Conseil du commerce de France, une association et une union des métiers et des industries de l’hôtellerie ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution du décret du 9 mai 2017.

Le juge des référés a déjà partiellement fait droit à cette demande en suspendant le décret du 9 mai 2017 en tant qu’il impliquait la réalisation avant le 1er juillet 2017 de rapports d’études énergétiques et de plans d’action.

Par décision du 11 juillet 2017, le Conseil d’Etat fait droit à la demande qui lui était présentée et suspend, dans son ensemble, l’exécution du décret du 9 mai 2017.
Il relève d’abord que plusieurs des critiques formulées par les requérants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret, notamment celle tirée du fait que ce texte ne peut, sans méconnaître l’article L. 111-10-3 précité, imposer une obligation de réduction de 25 % de la consommation énergétique des bâtiments d’ici 2020, dès lors que la loi impose un délai de cinq ans entre la publication du décret d’application de cet article et la date à laquelle les obligations de performance énergétique doivent être respectées.
Le juge des référés constate ensuite que la condition d’urgence est remplie (...)

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