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Définition d'un local impropre par nature à l’habitation et refus de transmission de QPC relative à l’article L. 1331-22 du CSP

Le seul fait qu'un logement méconnaisse la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental n'en fait pas autant un local "impropre par nature à l'habitation" au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

M. E. a fait l'acquisition, le 18 septembre 2007, d'un studio qui appartenait à M. et Mme D. et qu'il a ensuite entendu revendre. Un arrêté préfectoral du 15 mars 2010 a déclaré le local impropre par nature à l'habitation et l'a interdit définitivement à cet usage. M. E. a alors assigné les époux D., le notaire devant qui avait été passé l'acte d'acquisition, ainsi que l'agence immobilière qui avait négocié ce contrat, devant le tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité ou la résolution de la vente. Le juge judiciaire a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté préfectoral et des articles 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire départemental.
Le tribunal administratif de Rennes ayant déclaré illégal l'arrêté du 15 mars 2010, le ministre des affaires sociales et de la santé a relevé appel de ce jugement et, en défense à cet appel, le notaire a demandé qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique (CSP) soit transmise au Conseil d'Etat.
La cour administrative d'appel de Nantes a transmis l'affaire au Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 12 décembre 2013, se prononce sur la définition d'un local impropre par nature à l'habitation et refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article du CSP litigieux.

Il retient d'une part qu'un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du CSP au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental. En l'espèce, le local objet de l'arrêté litigieux, qui a une superficie de 8,75 mètres carrés et comprend, outre une salle d'eau et un coin cuisine, une pièce principale d'une superficie de 6,50 mètres carrés comportant une fenêtre, ne peut être qualifié, en application de ce même article, d'impropre par nature à l'habitation.

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