Concernant l'achat en commun d'un bien immobliier, dans l'hypothèse de la non-réalisation de la condition prévue dans la clause d'accroissement, la jouissance exclusive de fait implique le paiement d'une indemnité d'occupation.
Un couple acquiert un bien immobilier par acte authentique. Afin d'éviter les conséquences de l'indivision en cas de décès, cet acte comporte une clause d'accroissement prévoyant que le bien appartiendrait en totalité au dernier survivant des deux acquéreurs. Toutefois, il reste conférés aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée.
Or, suite à la séparation du couple, l'homme s'est vu, de fait, jouir exclusivement du bien immobilier. Sa cocontractante l'assigne alors en paiement d'une indemnité d'occupation.
La cour d'appel rejette sa demande au motif que l'organisation des droits de jouissance indivise n'avait pas été demandée à un juge.
Par l'arrêt du 17 décembre 2013, le Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 815-9 du code civil. Elle énonce qu'une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien.
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