Le silence de la bailleresse à propos du mode de calcul du loyer après renouvellement du bail ne vaut pas renonciation à exiger le loyer prévu initialement par le contrat.
Une bailleresse a consenti un bail à ses locataires pour une durée de neuf années renouvelable moyennant un loyer annuel indexé, prévoyant qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit durant les neuf premières années. Le contrat de bail s'est poursuivi au delà des neuf années sans que le loyer soit porté à la somme annuelle prévue.
Après le départ des locataires, la bailleresse a demandé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu.
La cour d'appel de Poitiers a débouté cette dernière après avoir relevé que les locataires ont suivi un mode de calcul, approuvé expressément par la bailleresse, consistant à calculer l'augmentation du loyer en fonction de l'évolution du taux de l'indice du coût de la construction à partir du loyer mensuel de 10.000 Frs. L'arrêt retient, par ailleurs, que par cette lettre, la bailleresse a accepté clairement et sans équivoque le mode d'indexation établi par les locataires.
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel, dans un arrêt du 22 janvier 2014, au visa de l'article 1134 du code civil. Elle énonce, en effet, que ni l'acceptation du calcul par la bailleresse, avant la date de renouvellement du bail, ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période, "ne manifestaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement".
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